AVIS  A  LA  POPULATION
2014

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AVIS A LA POPULATION
Ordre de désobéissance générale
de bannissement des drapeaux français et de résistance à l’oppression

En RUPTURE : LE DROIT INTERNATIONAL, LA VÉRITÉ, L’INTÉGRITÉ ET LA PROBITÉ,
LA CONSCIENCE et LA FIERTÉ D’UNE MOBILISATION GÉNÉRALE !

ART. I — CONSIDÉRANT L’ARRÊT DE RÈGLEMENT de la CPIJ (Cour Permanente Internationale de Justice) de LA HAYE rendu le 7 JUIN 1932 (Aff. Dite « des Zones franches de Hte Savoie ») condamnant la République française pour violation du Traité de paix de la première Guerre mondiale et la rappelant à ses obligations de strict respect envers les droits internationaux pluriséculaires de la Savoie et attachés à ses populations (pages 73 & suiv. de la décision).

ART. II — CONSIDÉRANT que le TRAITE d’ANNEXION de la SAVOIE & NIZZA, signé à TURIN le 24 mars 1860 officiellement SUSPENDU du 10 juin 1940 au 1er mars 1948 est aujourd’hui, de par sa nature militaire et territoriale et son but colonial, strictement PROHIBE par le Droit international en vigueur et les Nations Unies.

ART. III — CONSIDÉRANT que ce traité d’annexion de 1860 est en outre cumulativement CADUC, ABROGE et SUPPRIME ;
Le Traité de PARIS du 10 Février 1947, Traité de règlement de la seconde Guerre mondiale ET de décolonisation, en ordonnait une notification dans le délai préfixe de 6 mois ; mentionnait expressément sa SUPPRESSION pour incompatibilité (art 44§1.2) mais il prévoyait surtout, en cas de défaut de notification ou de son non-enregistrement à l’ONU (art. 44§2), son ABROGATION pure et simple (art. 44§3).

ART. IV — CONSIDÉRANT que Monsieur AVRILLON, Doyen-Président du Conseil national du Nouvel État de Savoie, a sollicité des explications que ni la République Française, ni aucun de ses Ministères, administrations, fonctionnaires, agents ou élu français, n’ont su ou peuvent fournir puisque TROIS RÉPONSES DE LA FRANCE OFFICIELLES CONTRADICTOIRES, à chaque fois partielles et mensongères ont été publiées par DES SERVICES DIPLOMATIQUES DE LA FRANCE finalement penauds car exécutés par l’effet de leur propre note verbale confirmant l’abrogation et la mauvaise foi (J.O. n°76121/2010 ; 10106 & 29249/2013).
Qu’en date du 11 NOVEMBRE 2014, il a invité les populations de Savoie et Haute-Savoie au recueillement jusqu’à Noël et dénoncé la mobilisation puis l’incorporation illégale ayant conduit au génocide et aux morts scandaleuses de dizaines de milliers d’autochtones militaires français, en violation flagrante et prouvée de la neutralité de leur pays de naissance héritage des ancêtres.

ART. V — EN CONSÉQUENCE : LES DRAPEAUX FRANÇAIS FLOTTANT SUR LES DÉPARTEMENTS FRANÇAIS 73 et 74 SONT DONC BANNIS et DOIVENT ÊTRE DESCENDUS, REPLIES ou immédiatement RENDUS à la présidence de la République Française, aux autorités préfectorales ou auprès des gendarmeries françaises, putatives.

ART. VI — EN CONSÉQUENCE : LA DÉSOBÉISSANCE GÉNÉRALE au plan MILITAIRE est DÉCRÉTÉE. Elle est préconisée au plan fiscal et fermement recommandée au plan administratif.

ART. VII — EN CONSÉQUENCE : TOUTES LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES, les Associations et Groupements de toutes natures, agissant, séjournant ou circulant sur le territoire réunifié de la Savoie historique ou de Nizza, doivent vérifier la pertinence, la portée et faciliter la DIFFUSION GÉNÉRALE y compris par voie d’AFFICHAGE PUBLIC du présent ACTE de RUPTURE DIPLOMATIQUE valant AVIS PUBLIC OFFICIEL de BELLIGÉRANCE. Tous documents, actes et courriers officiels émanant de la République Française ou de délégataires de ses services publics sont définitivement entachés de nullité.

ART. VIII — TOUS LES FONCTIONNAIRES, ÉLUS et AUXILIAIRES DE JUSTICE français en Savoie et à Nizza, sont sommés de se conformer au Droit international en vigueur, à défaut ils engagent leurs responsabilités personnelles. Des poursuites et sanctions judiciaires ultérieures, des procédures d’empêchement seront engagées à leur encontre en fonction de la gravité de leur collaboration active et singulière au maintien d’un système français de lois et règlements manifestement illégal et d’évidence putatif.

ART. IX — LE RECOURS A LA FORCE et A LA RÉSISTANCE ARMÉE (en cas d’agression, de pression, de menaces ou d’atteintes graves envers les personnes ou leurs biens), sur la base de textes tricolores ou européens SONT AUTORISES dans la juste mesure et dans le strict cadre du Droit à la décolonisation ayant abouti à la proclamation par l’ONU en 2011 de la DÉCENNIE INTERNATIONALE DE L’ÉLIMINATION DU COLONIALISME (A/RES/65/119) ;
Sur l’ENTIER TERRITOIRE historique : à compter du 26 Décembre 2014 lendemain du jour symbolique de Noël de l’an 2014, seront rendus publics, diffusés et téléchargeables sur internet, les actes officiels de saisine des organes principaux « de l’ONU (Chapitre III : articles 7 & 8 de la Charte des Nations Unies adoptée le 26 juin et entrée en vigueur le 24 octobre 1945) chargés statutairement du respect et de la mise en œuvre pratique du DROIT A L’AUTODÉTERMINATION des PEUPLES et à leur DÉCOLONISATION.

ART. X — Dans un CONTEXTE MONDIAL DE TENSIONS INTERNATIONALES GRAVES et MILITAIRES ; de crises financières économiques et sociales gravissimes ou irrémédiables, les mensonges généralisés et la corruption écœurent les peuples qui sont conscients de cette toujours méprisante dérive qui consiste à chercher à les réduire par l’ignorance de leurs droits.
  


SAISINE  INTERPELLATIVE  O.N.U
du 20 novembre 2015

CONSEIL  NATIONAL  ~  ÉTAT  de  SAVOIE

à S.E M. Ban-Ki Moon
Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies
via S.E M. Stephen MATHIAS
Sous-Secrétaire Général ~ Affaires Juridiques
ONU ~ Bureau S-3624 ~ New-York, NY.10017 ~ fax +1-212.963-6430 

Le 20 novembre 2015

Adressé par voie postale sécurisée

Objet : Mémorandum du Statut juridique et diplomatique de la Savoie à compter du 20 novembre 2015.

Monsieur le Secrétaire Général,
Monsieur le Sous-Secrétaire Général aux Affaires Juridiques,
Vos Excellences,

En ce jour béni du 20 novembre 2015, bicentenaire de la Souveraineté et de la Liberté retrouvées via le Traité de PARIS du 20 novembre 1815, les instances représentatives et tous les hauts dignitaires du Nouvel État de Savoie, auront eu l’honneur de pouvoir enfin vous saisir officiellement du cas exceptionnel et de la situation juridique inédite à ce jour, dans laquelle se retrouvent désormais ce Pays et son Peuple millénaires.

1. ) Est ainsi sollicité ce jour, pour la Savoie, le Statut de plein Droit d’État membre…
...Et le privilège à effet immédiat, d’attribution par le soin de vos conseils éclairés, d’une représentation diplomatique permanente, à participer en qualité d'observateur aux sessions et aux travaux de l'Assemblée Générale, tout en disposant d’un bureau officiel au Siège de l’Organisation des Nations Unies.

Cette démarche solennelle est certes justifiée par l’adhésion sans réserve au Texte et à l’Esprit de la Charte proclamée, mais surtout par le statut exceptionnel de ce territoire et de ses populations sur le plan diplomatique et historique, résultant du non-respect avéré de la Loi internationale et de la violation flagrante par la République Française, du Traité mondial de Paix et de Décolonisation vis-à-vis de l’Italie, signé à PARIS le 10 février 1947.

Cette demande repose également et notamment, sur les conséquences pratiques de ce fameux Traité de Paris du 20 novembre 1815 dont les conséquences sont capitales ; à la fois sur la création et sur le statut juridique spécial du Canton de Genève, où fut implanté ensuite le Palais Wilson, qui se trouve être à l’origine d’un statut dérogatoire de membre observateur créé en 1946, spécialement accordé au Gouvernement de la Confédération helvétique.

2. ) Cette requête de saisine internationale est ainsi déposée…
Alors que le Président de la République Française, Monsieur François HOLLANDE a proclamé l’état d’Urgence et a réuni le Congrès à VERSAILLES dans un contexte délirant d’annonce médiatique d’une troisième guerre mondiale "possible", et cela sur les chaînes françaises de la Télévision publique.

Un siècle exactement après l’engagement illégitime et criminel de régiments entiers de soldats savoisiens et savoyards et de leur mort par dizaines milliers ; et en violation de la neutralité octroyée à la Savoie par les diverses puissances militaires réunies en 1815 dans le cadre diplomatique du rétablissement de la Paix par le Congrès de VIENNE ;

Les Nouvelles Institutions de la Savoie informent expressément, par acte déclaratif de belligérance, de la rupture officielle de sa représentation diplomatique vis-à-vis de la République Française, à compter du 20 novembre 2015, jour symbolique de commémoration du bicentenaire de la précédente rupture politique et administrative du genre.

3. ) Les Preuves sont réunies et complètes :
Sont désormais tenus officiellement à votre disposition et à celle des services juridiques compétents, tous les documents et éléments matériels indubitables et probants de :

  1. / L’annexion territoriale militaire de la Savoie par la France coloniale du Second Empire, ourdie secrètement lors d’une entrevue à PLOMBIÈRES-Vosges, dans des conditions et circonstances spécialement indignes en 1858 ;
  2. / La signature à TURIN en date du 24 mars 1860 de deux traités scélérats et de nature coloniale absolue, bafouant les droits souverains les plus sacrés de son Peuple et de toutes les populations concernées à l’époque par cette violation territoriale militaire par la France ;
  3. / Le déroulement irrégulier et scandaleux de la votation populaire organisée sur cette base malsaine et injuste : sans bulletins NON, avec présence massive de soldats français dans les bureaux de vote, déportations sans procès, assassinats en masse d’opposants, campagnes de désinformation et corruption intense sur fond de pressions et d’intimidations douanières exercées sur les marchands et les producteurs ou exportateurs savoyards ;
  4. / La tentative parfaitement inadmissible et à répétition de surcroit, de fermeture par les autorités françaises de la Cour d’Appel de CHAMBÉRY, Juridiction suprême et Institution politique historique et pluri-centenaire de la Savoie, en violation flagrante de l’article premier du traité officiel d’annexion de 1860 lui-même, et de tous les engagements historiques et diplomatiques français ;
  5. / La souillure insupportable de l’entier bâtiment de notre Cour de Justice, symbole sacré de l’indépendance et de la souveraineté de ce Pays qui fut un acteur majeur sur le devant de la scène internationale, et notamment dans le cadre de multiples conflits européens intervenus depuis un millénaire – À savoir, le maintien dans sa plus belle salle, d’une plaque de marbre infamante et hideuse pour commémorer une votation entachée de résultats officiellement reconnus comme grossièrement truqués ;
  6. / La responsabilité de la France et l’impardonnable faute de son haut commandement militaire dans l’engagement durant la première guerre mondiale, de troupes et de soldats incorporés et morts sous l’uniforme français, en violation flagrante de la neutralité séculaire et officielle de la Savoie et de ses enfants depuis 1815 ;
  7. / La condamnation de la République Française par la Cour Permanente Internationale de LA HAYE par arrêt de règlement du 7 juin 1932 dans l’affaire dite des "Zones Franches de (haute) Savoie" pour violation du traité mondial de paix signé à VERSAILLES en 1919, cette condamnation aggrave sa transgression volontaire en récidive ouverte, de l’Art.44 du Traité mondial de paix de la seconde guerre mondiale, en l’occurrence celui expressément chargé d’organiser les modalités pratiques de l’entière décolonisation italienne signé à PARIS le 10 février 1947 ;
  8. / L’assurance de la Savoie à satisfaire strictement à tous les critères déterminés par la Cour internationale de Justice organe juridictionnel principal de votre Organisation, dans son avis consultatif du 22 juillet 2010 "sur le Kosovo" fixant les critères légitimes pour sa reconnaissance internationale ; Les institutions renaissantes de la Savoie rempliront aussi, parfaitement et c’est à noter, tous les autres critères non retenus par l’avis ET à l’origine de la démission notable et exceptionnelle de plusieurs des hauts Juges concernés ;
  9. / La certitude de la non-séparation des pouvoirs français en ce qui concerne la Savoie et ce, bien avant même que ne soit décrété l’état d’urgence sur son territoire par le Président actuel de la République Française ; trois réponses gouvernementales officielles contradictoires et de multiples décisions administratives et de justice françaises, antérieurement invalidées ou cassées pour avoir été prises en violation du Droit International en vigueur et des droits élémentaires de la Défense, en attestant ;
  10. / Un appel à l’insurrection générale pour motif constitutionnel légitime a fait l’objet d’un affichage public massif en Savoie à compter du 11 novembre 2014, mais aussi en France métropolitaine, pour des motifs constitutionnels tricolores propres et distincts et ce, dans la foulée et à compter du 14 juillet 2015 ;

Ces preuves peuvent vous être immédiatement transmises par voie électronique sécurisée ou encore fournies en intégralité dans une version papier adressée à l’organe, au service ou au diplomate que vous voudrez bien désigner comme coordinateur, sous la référence qui nous sera alors communiquée par ce dernier.

4. ) Signature d’un avenant ou d’un accord similaire à celui conclu entre la Confédération helvétique et l’ONU les 11 Juin / 1er juillet 1946 :

  • Le Conseil national de la Savoie consent à entamer dans l’immédiat toute négociation en vue de formaliser dans les plus brefs délais, un Accord s’inspirant à l’identique de celui "des privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies, conclu par le Conseil fédéral suisse, avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies", dès l’été 1946.
  • Une signature déclarative de principe permettra utilement d’anticiper et de prévenir des difficultés juridiques, entre autres relativement à l’aéroport frontalier de Genève où atterrissent quotidiennement des diplomates, des militaires étrangers et d’innombrables missionnaires officiels de l’ONU.


5. ) La nouvelle situation juridique en Savoie concerne dès à présent chacun des 6 organes majeurs de votre Organisation Internationale, mais en priorité :

  • L’Assemblée Générale / demande immédiate d’observation et à bref délai d’adhésion pure et simple ;
  • Le Conseil des tutelles / Art.77.b de la Charte notamment ;
  • La Cour Internationale de Justice de LA HAYE / Abrogation du Traité du 24 mars 1860 par pure application de l’Art.44.§3 du Traité de PARIS du 10 février 1947 ;
  • Le Secrétariat général dans son rôle administratif / Défaut d’enregistrement par la France du traité colonial d’annexion territoriale de la Savoie et Nissa signé le 24 mars 1860 à TURIN / Art.102 & 103 de la Charte.


 6. ) La Savoie fait valoir internationalement aux 6 organes majeurs et aux organisations gouvernementales de l’ONU, les 4 étapes complémentaires d’argumentation juridique suivantes :

  • Le Droit à l’autodétermination découlant du pacte international des Droits Civiques et Politiques ;
  • Le Droit à la Décolonisation découlant notamment des articles 73 et suivants de la Charte ;
  • Le Droit International public et la jurisprudence de la CIJ de LA HAYE concernant la violation par la France du Traité de PAIX de Paris du 10 février 1947 et de son Art.44.§1, qui entraine l’abrogation de fait du Traité de TURIN du 24 mars 1860, pour défaut cumulatif de notification exigible, remplacée par une simple note verbale mentionnant l’abrogation ; et d’autre part en raison du défaut d’enregistrement entraînant la double violation constatée officiellement de l’Art.44§2 du Traité de PARIS de 1947 mais aussi de l’Art.102 de la Charte ;
  • Son Statut spécifique dérogatoire et exceptionnel découlant du Traité du 20 novembre 1815 et de l’Accord spécial conclu entre l’ONU et la Confédération helvétique ayant permis à la Suisse, pays NEUTRE, d’accéder dès 1946 et de manière dérogatoire, à l’Assemblée et à la Charte d’une Organisation qui pourtant est désormais militarisée, puisque créée comme telle, à la suite de la dissolution de la Société Des Nations.

7. ) Demande générale de Protection internationale immédiate et officielle des populations pouvant être impactées par une mobilisation militaire d’enrôlement en violation des droits internationaux reconnus aux Pays et à leurs ressortissants d’origine, bénéficiant de la neutralité :
Nous vous prions d’en informer les hauts représentants de chacun des États membres ou observateurs, avec notre profonde gratitude et nos remerciements anticipés, pour les bénéfices qui pourraient encore devoir en résulter à compter du 1er janvier 2016.
Dans ce court intervalle, nous espérons que la République française consentira à examiner notre demande légitime et officielle de sécession ; et verra tous les avantages de l’accueillir favorablement comme une idée positive qui présente un grand potentiel de synergie ; sur le mode d’une troisième principauté transitoire et associée, comme le furent celles d’Andorre et de Monaco.
À compter de 2016, la France et toutes ses entreprises de droit français, perdront toute priorité ou légitimité particulière, par exemple leur antériorité, sur tous les marchés public République française en est déjà avertie et toutes les entreprises internationales concernées le seront également par nos soins, pour admission ou renégociation.


8. ) Demande d’assistance et de conseils, avertissement utile :

  1. / La Savoie a évidemment besoin de l’aide précieuse, de l’assistance et des conseils avisés de tous les organes et fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies ; Elle les sollicite officiellement.
  2. / Elle sollicitera aussi son adhésion dans les meilleurs délais au CIO. Cette demande d’adhésion officielle est rendue possible et facile au regard du précédent Kosovar, favorable et d’autant que les votes négatifs envers le Kosovo sont intervenus récemment au détriment de cet État non-membre de l’ONU. Et au sein de l’UNESCO à Paris, en violation simultanée de ses droits comme de ceux de la Serbie, tous deux rejetés en date du 9 novembre 2015.
  3. / Nota bene : Toute réforme constitutionnelle française n’incluant pas un chapitre relatif au statut spécifique de la Savoie et de Nissa - au minimum à hauteur de la Nouvelle Calédonie – est assimilable à un refus dilatoire d’une mesure administrative urgente et évidente dû par le Président de la République ; les conséquences d’un tel oubli volontaire d’instructions idoines se trouvent par avance "erga omnes" officiellement dénoncées en juridiction internationale.

9. ) Effet dévolutif du présent acte, opérant le transfert officiel de l’exercice de Souveraineté par la France, depuis 1860, & suspendu du 10 juin 1940 au 1er mars 1948 au profit de l’Italie ;
Dorénavant la souveraineté sur le territoire historique de la Savoie en 1860 ne doit s’exercer qu’au seul profit possible et exclusif de la Savoie, de son peuple autochtone et de ses futures institutions diplomatiques à définir ; ou plus directement, de son Prince historique légitime au moyen d’un simple consentement préalable et univoque.

10. ) Urgence et demande de renseignement sur les délais de traitement d’information :
La Savoie et toutes ses populations, la France, l’Europe et les nations du monde entier peuvent se réjouir qu’il n’y ait à ce jour strictement eu aucun recours à la force ou résistance armée même pour motif légitime dans le cadre strict de l’élimination du colonialisme et du droit à la décolonisation, maintes fois admis et voté ; souvent à l’unanimité par l’Assemblée générale. Et cela malgré de constantes provocations, mépris et humiliations judiciaires ou administratives systématiques, injustement discriminatoires.
L’urgence, la portée historique et l’importance juridique du présent Mémorandum ne vous ayant pas échappé, nous vous remercions très vivement de la célérité avec laquelle vous nous en accuserez réception officiellement. Nous vous saurions gré de nous informer à cette occasion, du délai approximatif d’examen des diverses demandes et procédures d’adhésion volontaire ou de mesures concrètes de protection internationale ci-dessus formulées.

Ces informations pratiques seront utiles pour pouvoir garantir la continuité des services publics en limitant autant que faire se peut, les mesures transitoires et en particulier les cas et la durée des sursis à statuer, susceptibles d’interférer dans les affaires administratives ou judiciaires en cours et introduites selon les règles de fond et de procédure française.

Veuillez agréer vos Excellences,
Monsieur le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ;
Monsieur le Sous-Secrétaire Général aux Affaires Juridiques de l’Organisation des Nations Unies ;
au nom de la Savoie Souveraine, de son Peuple et de son Conseil National, l’expression reconnaissante et respectueuse de notre sincère et de notre très haute considération.

M. Fabrice BONNARD : Président démissionnaire au 19.02.2016 prochain ; jour de la fête nationale ;
M. Roland AVRILLON : Doyen-Président, à sa suite & conjointement avec F. Bonnard jusqu’à son départ ;
M. Jean-François CATTELIN : Vice-Président en charge des Affaires Juridiques ;

Représentants du Conseil national du Nouvel Etat de Savoie
au Château de CHAFFARDON de SAINT JEAN D’ARVEY – SAVOIE
le 20 novembre 2015

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CC POUR INFORMATION TRAITEMENT ET DIFFUSION à :
- Monsieur le Président de la REPUBLIQUE FRANCAISE
- Messieurs les Ambassadeurs de la FEDERATION de RUSSIE - Rossiiskaia federeratsia à Paris, Londres et Genève.
- Messieurs les Premiers Présidents de la Cour de Cassation et de la Cour d’Appel de CHAMBERY
- L’AFP, CNN, LA PRAVDA, L’Agence REUTER, le TIMES, le WALL-STREET journal